Mercredi 14 novembre 2007 3 14 /11 /Nov /2007 10:20
A suivre la couverture médiatique du "mouvement étudiant" actuel, on serait tenté de constater l'émergence d'une réaction étudiante anti-blocage des facultés : une majorité d'étudiants hostiles à l'interdiction d'entrer dans les établissements d'enseignement supérieur, opposée à une minorité agissante, organisée et politisée, qui agit "institutionnellement" dans le sens inverse, notamment par l'organisation d'assemblées générales "décisionnelles".

Or cette situation n'a rien de nouveau, il en a toujours été ainsi. Pourquoi dès lors l'instrumentalisation et les dérives des groupes agissants font-ils à ce point l'objet de reportages télévisés ; pourquoi la parole est-elle ainsi accordée aux "anti-blocage" ?

La réponse vient sans nul doute de l'élection de Nicolas Sarkozy. Soit que la parole de ces étudiants en ait été libérée, qu'ils se sentent désormais autorisés à revendiquer le libre accès à leurs facs. Soit que les médias dans leur ensemble prennent acte de la nouvelle direction présidentielle et donnent une parole publique à ceux qui en étaient privés jusque là - ce qui confirmerait, une fois de plus, la proximité entre supports d'information et pouvoir politique dans notre pays.
Par Robert H.
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Mardi 13 novembre 2007 2 13 /11 /Nov /2007 17:41
Un éléments important, bien que peu pris en considération, est en mesure de déterminer la plus ou moins grande durée du conflit social qui s'engage : le temps qu'il va faire.

En 1995, la météo clémente a servi les grévistes : l'absence de pluie, parfois le soleil, ont donné un air festif aux transports improvisés. Même les déplacements en camion militaire prenait une tonalité joyeuse. Nul doute que des heures à pied, en vélo ou en roller, passées sous une pluie battante auraient considérablement amoindri la magnanimité des usagers des transports à l'égard des grévistes.

Or en cette veille de grève, que les grévistes souhaitent placer sous le haut patronage de "Celles de 1995", le temps est maussage, la pluie tombe... sur la région parisienne tout du moins. Si elle se maintient, il est possible que dès la fin de la journée du mercredi 14 novembre soit épuisé le capital tolérance ou sympathie accordé aux grévistes.
Par Robert H.
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Lundi 12 novembre 2007 1 12 /11 /Nov /2007 13:05
La rigidité de la gestion des personnels sous statut est souvent opposée à la plus grande liberté dont disposeraient les gestionnaires de personnels sous contrat privé – en particulier quand la nécessité apparaît de ne pas poursuivre la collaboration avec un agent. La preuve fréquemment avancée est la tentation sans cesse accrue de recourir à des personnels non titulaires dans la fonction publique, tout particulièrement sur des postes à durée limitée ou nécessitant une technicité à évolution rapide. Or la souplesse imaginée du secteur privé par rapport au secteur public relève davantage de contextes culturels différents que d’une plus grande facilité à se séparer d’un collaborateur.

Que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, la collaboration entre un employeur et un employé peut prendre fin selon trois formes : la fin de contrat ou de carrière, la démission (y compris les formes conventionnelles et transactionnelles de résiliation du contrat dans le secteur privé – hors résiliation pour cas de force majeure) ou le licenciement. Le départ à la retraite, la fin de contrat (les contrats à durée déterminée ne sont pas l’apanage du secteur privé : la fonction publique peut y recourir, et ne se prive pas de le faire), la démission, sont des situations sensiblement comparables en termes de gestion du personnel dans les deux secteurs (formellement, la démission doit être acceptée dans la fonction publique ; en pratique, ça ne change pas grand-chose). La césure entre les deux systèmes se constate davantage dans les procédures mêmes de licenciement.

On écartera de l’analyse le licenciement pour motif économique, cette notion n’ayant pas d’équivalent dans le système public. Ce qui s’en rapprocherait le plus est la loi de dégagement des cadres : bien qu’une loi simple suffise pour « licencier » des fonctionnaires (dans la fonction publique hospitalière, le licenciement pour suppression d’emploi existe sans nécessité de loi spéciale) – l’application exceptionnelle d’une telle mesure est difficilement envisageable d’un point de vue politique. La comparaison entre les secteurs public et privé doit donc se faire sur la base du licenciement pour motif personnel (droit du travail) et du licenciement pour insuffisance professionnelle (statuts des fonctions publiques).

Le contrat à durée déterminée ne donne pas aux responsables des ressources humaines dans l’entreprise davantage de souplesse que n’en disposent les gestionnaires de personnels sous statut. Tant le droit du travail que les statuts de la fonction publique distinguent le licenciement pour faute du licenciement sans faute. S’agissant de ce dernier, le constat d’une insuffisance professionnelle ou d’une impossibilité de travailler en raison d’une longue maladie conduisent à un licenciement – et ce dans le secteur privé comme dans le secteur public.

En ce qui concerne le licenciement pour faute, le droit du travail prescrit que pour licencier un salarié, il faut une cause « réelle et sérieuse » et établit à cette fin une hiérarchie dans la lourdeur des fautes commises. Il en est également ainsi dans le secteur public où les sanctions sont réunies en trois ou quatre groupes, suivant la fonction publique. Le recours à telle ou telle sanction doit être justifiée par une faute, et il doit y avoir une proportionnalité entre la lourdeur de la sanction et la gravité de la faute.

Dans le secteur privé, seule une faute constituant une cause réelle et sérieuse, une faute grave, une faute lourde, ou bien une répétition de fautes légères, peuvent entraîner un licenciement. Dans le secteur public, le régime disciplinaire est comparable : la catégorisation des fautes varie selon la fonction publique mais le principe demeure que seules les fautes les plus graves peuvent donner lieu à une mise à la retraite ou une révocation d’office. Notons que des fautes moins lourdes peuvent toutefois entraîner des sanctions allant jusqu’à des exclusions temporaires de plusieurs années. On peut même ajouter que le gestionnaire de personnel sous statut dispose spécifiquement d’une arme redoutable : l’abandon de poste est, en effet, un moyen de licenciement utilisable et actif dans les fonctions publiques qui, de surcroît, ne nécessite pas le passage en conseil de discipline.

Le pouvoir disciplinaire est donc tout aussi difficile à mettre en œuvre dans le secteur privé que dans le secteur public. La procédure est apparemment plus formelle dans le secteur public, avec le passage devant le conseil de discipline et la nécessité d’un accord entre partie employé et partie employeur pour qu’une sanction soit infligée. Dans les faits, à l’instar de ce qui se passe dans le secteur privé, où la sanction est directement décidée par l’employeur, en cas de non accord au sein du conseil de discipline, l’autorité de nomination conserve la faculté d’infliger la sanction qui lui semble correspondre à la faute.

Dans le secteur public comme dans le secteur privé, un contrôle juridictionnel de la sanction intervient en cas de contestation de cette dernière : devant la juridiction administrative dans le secteur public, devant le tribunal des prud’hommes dans le secteur privé. La différence principale dans la procédure disciplinaire entre les deux secteurs est que dans le public l’appréciation paritaire de la sanction est internalisée et s’exerce a priori, alors que dans le secteur privé, le paritarisme est externalisé et s’exerce a posteriori : devant les tribunaux des prud’hommes en cas de contestation de la sanction.

Cela ne signifie pas pour autant que l’exercice du pouvoir disciplinaire soit moins risqué pour l’employeur privé que pour l’employeur public : dans les deux cas, une sanction injustifiée conduit à la réparation, voire à l’annulation, des conséquences de cette dernière. Surtout, quel que soit le secteur d’activité, l’annulation d’une sanction produit un puissant effet contre-productif, aussi bien s’agissant du caractère dissuasif de la sanction que de la légitimité du titulaire du pouvoir disciplinaire.

Pour plus de développements sur ce sujet, on se reportera utilement à un article qui vient d'être publié par la Revue française d'Administration publique sous le titre : "Secteur public, secteur privé : similarités et différences dans la gestion des ressources humaines" (http://www.ena.fr/index.php?page=ressources/rfap).
Par Robert H.
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Vendredi 2 novembre 2007 5 02 /11 /Nov /2007 17:54
Rony Brauman est un personnage étonnant en raison de la mortification permanente qu'il semble s'imposer.

Assez banalement, il appartient à cette catégorie de Juifs qui se sentent obligés d'expier à tout instant et pour toutes choses. Après tout c'est son droit, qui le conduit non seulement à être antisioniste, dénier à Israël une quelconque utilité, mais plus encore à extirper dans chaque détail, si l'on ose dire, ce qui pourrait conduire à toute magnanimité à l'égard de ses coreligionnaires. Bon.

Plus étonnant, il passe le plus clair de son temps médiatique à remettre en question ce qui fonde les engagements de sa vie. Fondateur de Médecins sans Frontières et de Médecins du Monde, ses interventions délégitiment l'engagement humanitaire. Le Tsunami ? L'intervention d'urgence ne se justifie pas : il n'y a jamais d'épidémies durant les grandes catastrophes ; il n'y a quasiment pas de sans abri, les gens s'entraidant spontanément... Le Darfour ? Il n'y a pas matière à intervenir, les massacres sont exagérés (et de toutes les façons ils se sont passés en 2003, pensez donc...).

En d'autres termes, si l'on écoute bien Rony Brauman, l'intervention humanitaire ne sert à rien. On serait tenté de lui demander pourquoi dès lors a-t-il passé tant de temps à en faire ? Ou bien son jugement est-il obscurci par le ressentiment qu'il ressent à l'égard de Bernard Kouchner, incarnation de tout ce qu'exècre Rony Brauman : un Juif décomplexé qui assume sa judéité et reconnaît un certain attachement à Israël ; un médecin inventeur de l'action humanitaire ; le théoricien du droit d'ingérence qui professe que, oui, on a le droit d'outrepasser la souveraineté des Etats au nom des droits de l'homme.

Cet auto-dénigrement inquiète (jusqu'où va-il-pousser la haine de lui-même ?) et afflige, tant l'homme est intéressant, et visiblement empli de bonté.
Par Robert H.
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Mercredi 31 octobre 2007 3 31 /10 /Oct /2007 17:20
Quoi qu'aient fait les membres de l'Arche de Zoé, le traitement qui leur infligé est indigne : menottés, rassemblés en groupe à terre, filmés, identifiés... rien ne leur est épargné. Toutes proportions gardées, le traitement médiatique qui leur est appliqué n'est pas sans rappeller les sombres heures de la première guerre du Golfe, quand des occidentaux furent terrorisés par les nervis de Saddam Hussein, avant que de servir de "boucliers humains". La même peur, la même humiliation d'être jeté en pâture se lisaient sur leur visage.

Quand on songe aux débats, aux crises et aux emportements que suscitent dans notre pays la question du floutage des visages des prévenus (donc innocents... comme les membres de l'Arche de Zoé, jusqu'à preuve du contraire), l'interdiction morale de montrer quelqu'un les menottes aux poignets, la protection des présumés coupables, parfois au détriment des victimes, l'indifférence actuelle vis-à-vis de ces Français arrêtés laisse pantois.

Ce déchaînement à leur égard a pris de telles proportions que le président de la République a - fort à propos - rappelé qu'ils sont français, réputés innocents jusqu'à qu'ils soient éventuellement condamnés, et que la France entend protéger ses ressortissants. La frénésie qu'ils ont déclenché pouvaient en effet faire craindre les pires débordements à leur endroit... un accident est si vite arrivé.

Si ce qu'on dit d'eux est vrai, la pure crapulerie semble avoir été atteinte. Mais le fondement d'un Etat de droit est d'accorder protection et procès à tout présumé coupable, même aux pires crapules... les exemples sont suffisamment nombreux sur le territoire national pour qu'on ne soit pas dissuadé de faire appliquer les mêmes préceptes à des Français emprisonnés au Tchad.
Par Robert H.
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